Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
39. Le titulaire d’une autorisation qui en demande la suspension ou la révocation en vertu de l’article 122.2 de la Loi doit transmettre à l’autorité qui l’a délivrée les renseignements suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation dont il demande la suspension ou la révocation;
2°  le motif pour lequel il demande la suspension ou la révocation de son autorisation;
3°  dans le cas d’une demande de suspension, la période pour laquelle elle est demandée;
4°  dans le cas d’une demande de révocation, la date pour laquelle elle est demandée;
5°  une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 39.
En vig.: 2020-12-31
39. Le titulaire d’une autorisation qui en demande la suspension ou la révocation en vertu de l’article 122.2 de la Loi doit transmettre à l’autorité qui l’a délivrée les renseignements suivants:
1°  le numéro et la date de délivrance de l’autorisation dont il demande la suspension ou la révocation;
2°  le motif pour lequel il demande la suspension ou la révocation de son autorisation;
3°  dans le cas d’une demande de suspension, la période pour laquelle elle est demandée;
4°  dans le cas d’une demande de révocation, la date pour laquelle elle est demandée;
5°  une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
D. 871-2020, a. 39.